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Par l'Administration fédérale des contributions AFC /

Comptabilisation simultanée des dividendes au sein des groupes d'entreprises

 

En vertu des dispositions du Manuel suisse d'audit, une société mère suisse a le droit de porter transitoirement le rendement de ses participations dans une filiale au compte de l'exercice durant lequel le bénéfice a été réalisé au niveau de cette filiale, quand bien même le montant du dividende n'est décidé que lors de l'exercice suivant («n + 1»). Si la société mère effectue la comptabilisation définitive de ce rendement au compte de résultats au moment de la distribution du dividende, il s’agit d’une comptabilisation correcte aux fins du remboursement de l'impôt anticipé et de l’application de la procédure de déclaration.

Dans le cadre de ses relations intragroupe, une société mère a le droit – si elle réunit certaines conditions – de comptabiliser le rendement des participations qu'elle détient dans une filiale déjà lors de l'exercice durant lequel la filiale a réalisé le bénéfice et pas seulement à partir du moment de la distribution d’un dividende. En d'autres termes, la société mère peut inscrire sur le compte de l'exercice «n» sa part au bénéfice réalisé par la filiale durant ce même exercice. Dans ce contexte, on parle également de comptabilisation simultanée des dividendes.

Conformément à la comptabilisation simultanée des dividendes, la société mère inscrit dans un premier temps à titre transitoire le rendement de ses participations dans sa comptabilité relative à une année «n» (comptabilisation: Actifs transitoires à Rendement des participations). Dans un deuxième temps, elle annule cette comptabilisation par une opération d’extourne lors de l'ouverture de la comptabilité de l'exercice «n + 1» (comptabilisation: Rendement des participations à Actifs transitoires). Enfin, pour garder son droit au remboursement de l'impôt anticipé ou à l'application de la procédure de déclaration,  elle doit effectuer la comptabilisation définitive de ce rendement dans le compte de résultats au moment de l'échéance de la prestation imposable, c'est-à-dire lors de l'exercice «n + 1» au moment de la distribution du dividende (comptabilisation: Compte actif [banque] à Rendement des participations).

En suivant cette procédure, la société mère répond aux exigences concernant la comptabilisation régulière d'un rendement au sens de l'article 25, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Il en va de même pour le droit à la procédure de déclaration remplaçant le paiement de l'impôt en vertu de l'article 26a de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211).


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